Abandon du chien et la loi

Chaque année à la veille des vacances, des dizaines de milliers de chiens et de chats sont abandonnés sur le bord de la route. Les responsables de ces actes moralement inqualifiables ne mesurent pas toujours la gravité de leur geste ni les peines qu'ils encourent.

En effet, selon l'article 453 du code pénal français, l'abandon est considéré comme un acte de cruauté et « quiconque aura, sans nécessité, publiquement ou non, exercé des sévices graves ou commis un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité, sera puni d'une amende de 500 F à 15 000 F et d'un emprisonnement de quinze jours à 6 mois, ou l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines seront portées au double (...) En cas d'urgence ou de péril, le juge d'instruction pourra décider de confier l'animal, jusqu'au jugement, à une œuvre de protection animale déclarée ».

D'autre part, si l'animal abandonné commet des destructions ou s'il est à l'origine d'un accident de la circulation, la responsabilité en incombera au maître indélicat qui, en plus de la peine encourue pour abandon, devra réparer les dégâts provoqués par son chien ou son chat.

La notion de responsabilité est, en la matière, à peu près identique en Suisse, en Belgique et au Canada.

La généralisation du tatouage pour tous les carnivores domestiques permettra sans doute dans l'avenir de limiter le nombre de malheureux qui viennent chaque année remplir les refuges et les fourrières.

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